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Régime d'assurance vie - Prestations d'assurance vie - Établissement du droit |
Personne admissible | Employé des secteurs public et parapublic dont les conditions de travail prévoient le paiement d'un montant d'assurance vie en cas de décès. (Réf. : 24014N, 29150N) | ||||||||||||||
Critères d'admissibilité | |||||||||||||||
| Depuis le 29 juillet 1999 Répondre à tous les critères suivants :
Note : Le nombre d'heures requis pour le temps plein, la semaine régulière ou normale varie selon l'emploi. De plus, cette liste doit être utilisée à titre indicatif seulement; elle pourrait ne pas être exhaustive. (Réf. : 22139N) | ||||||||||||||
Particularités | Employé en retraite graduelle Un employé en retraite graduelle est admissible à la prestation d'assurance vie si son employeur établit qu'il est un employé au sens de sa convention collective. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 61; 14229N) Employé sur liste de rappel Un employé sur liste de rappel qui n'occupe pas un emploi visé à la date de son décès est admissible à la prestation d'assurance vie s'il est toujours inscrit sur la liste de rappel à cette date. Même si, selon le régime de retraite, l'employé est réputé avoir cessé sa participation à une date antérieure à celle de son décès, il garde un lien d'emploi jusqu'à son décès et est donc visé par sa convention collective et par conséquent par le régime uniforme d'assurance vie. (Réf. : 15184N, 20126N) Participant en 3e année d'exonération Un participant en 3e année d'exonération est admissible à la prestation d'assurance vie seulement si le lien d'emploi existe toujours à la date de son décès. Employé qui a reçu une prestation de maladie en phase terminale Un employé qui a reçu une prestation de maladie en phase terminale, mais qui a conservé son lien d'emploi jusqu'à la date de son décès est admissible à la prestation d'assurance vie en vertu de la convention collective. (Réf. : 18107N, 24014N) Employé qui fait l'objet d'un jugement déclaratif de décès La prestation d'assurance vie pour un employé considéré décédé par un jugement déclaratif est accordée selon les mêmes conditions que pour tout autre employé décédé, c'est-à-dire que les héritiers ont droit au montant prévu dans la convention collective de l'employé si le lien d'emploi existe toujours à la date du décès. (Réf. : 28036N) Enseignant décédé durant les mois d'été Un enseignant à temps plein ou à temps partiel qui n'a pas démissionné au 30 juin et qui décède au cours de l'été de la même année est considéré comme un employé à la date de son décès. Il bénéficie de l'assurance vie si ses conditions de travail le prévoient. (Réf. : 16037N) Note : Les enseignants des commissions scolaires ont renoncé au régime uniforme d'assurance vie pour l'année scolaire 1996-1997 et les suivantes. | ||||||||||||||
Employés de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du Centre de réadaptation François-Charon (devenu l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec) et du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau Depuis le 20 décembre 1978 Les employés de sexe masculin de la CNESST, du Centre de réadaptation François-Charon (devenu l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec) et du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau qui, en date du 31 décembre 1978, étaient couverts par le contrat d'assurance mis en vigueur le 1er janvier 1956 par la Mutuelle-Vie des fonctionnaires, bénéficient d'une prestation d'assurance vie excédentaire, en plus de la prestation de base. Les employés retraités après le 31 décembre 1978 bénéficient seulement de l'excédent de la prestation de base prévue par le régime uniforme d'assurance vie actuellement en vigueur. (Réf. : AC 3937-78; 22113N) Avant le 20 décembre 1978 S. O. Agent auxiliaire de la Sûreté du Québec Depuis le 24 mai 2005 Un agent auxiliaire de la Sûreté du Québec qui décède en raison de et dans l'exercice de ses fonctions bénéficie d'une prestation d'assurance vie excédentaire. (Réf. : C.T. 202415; 29098N) Agent de la paix et agent de conservation de la faune En plus de la prestation d'assurance vie de base, un agent de la paix ou un agent de conservation de la faune qui décède des suites d'un accident survenu en raison de et dans l'exercice des fonctions découlant du statut juridique de son emploi bénéficie d'une prestation d'assurance vie excédentaire, à moins que l'accident ne soit dû à sa faute lourde. (Réf. : 21086N) | |||||||||||||||
Personnes non admissibles | Santé et services sociaux
Éducation (primaire et secondaire)
Éducation (collégial)
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Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 61; RLRQ, chapitre T-16, r. 3.1, art. 1; AC 698-75; AC 3937-78; C.T. 3937-77, C.T. 131093, C.T. 202415; Décret 950-94; 4015N, 4023N, 4025N, 4027N, 4028N, 4034N, 4036N, 4037N, 4038N, 4040N, 4041N, 4044N, 4048N, 4077N, 5006N, 5059N, 14229N, 15184N, 16037N, 18107N, 20126N, 21086N, 22113N, 22139N, 24014N, 28036N, 29098N, 29150N, 31101N, 91557N. |
| PR80BNXX00C001 | 2018-04-11 DSPSPR80BNXX00C001.htm |